13. La seconde société ainsi organisée dans un comté, est connue sous le nom de «société d’agriculture numéro deux du comté de », et la déclaration d’organisation est la même que celle qui est prescrite par la présente loi pour les sociétés de comté, excepté que les limites prescrites pour ces opérations doivent y être spécifiées.
S. R. 1964, c. 112, a. 13.