5. Tout organisme municipal qui adopte une résolution visée à l’article 3, prévoyant comme compétence de la société d’économie mixte la fourniture de biens ou de services effectuée par des salariés à son emploi, doit, préalablement à la transmission d’une copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire conformément à l’article 4, tenir une assemblée publique sur cette résolution par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil que désigne le maire.
Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au greffier, au secrétaire-trésorier ou au secrétaire de l’organisme municipal.
Pour l’application du premier alinéa, le mot «maire» désigne, outre son sens habituel, le préfet dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le président du conseil dans le cas de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de la Communauté métropolitaine de Québec et le président du comité administratif dans le cas de l’Administration régionale Kativik.
1997, c. 41, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 205; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.