S-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
31.1. La Société doit, au plus tard le 31 décembre 2026 et par la suite tous les cinq ans, transmettre au ministre des Finances, eu égard au besoin d’ajuster le droit spécifique sur les pneus neufs prévu au titre IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), un avis sur la viabilité financière des programmes de récupération et de valorisation des pneus hors d’usage dont l’administration lui a été déléguée conformément à l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2023, c. 30, a. 41.