S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
88. Tout juge de la Cour du Québec peut, s’il a des motifs sérieux de croire que la protection de la santé de la population le justifie, lui ordonner de se soumettre à un examen et aux traitements médicaux requis.
Le juge peut en outre, s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne se soumettra pas à l’examen ou aux traitements, ordonner que cette personne soit conduite vers une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux pour y être examinée et traitée. Les dispositions de l’article 108 s’appliquent à cette situation, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 60, a. 88; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 31, a. 55.
88. Tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne peut, s’il a des motifs sérieux de croire que la protection de la santé de la population le justifie, lui ordonner de se soumettre à un examen et aux traitements médicaux requis.
Le juge peut en outre, s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne se soumettra pas à l’examen ou aux traitements, ordonner que cette personne soit conduite vers une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux pour y être examinée et traitée. Les dispositions de l’article 108 s’appliquent à cette situation, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 60, a. 88; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
88. Tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve cette personne peut, s’il a des motifs sérieux de croire que la protection de la santé de la population le justifie, lui ordonner de se soumettre à un examen et aux traitements médicaux requis.
Le juge peut en outre, s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne se soumettra pas à l’examen ou aux traitements, ordonner que cette personne soit conduite vers une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux pour y être examinée et traitée. Les dispositions de l’article 108 s’appliquent à cette situation, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 60, a. 88.