66.Toute autre communication de renseignements personnels que contient le registre de vaccination est soumis, compte tenu des adaptations nécessaires, aux dispositions des articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
66.Des informations écrites sur le registre de vaccination doivent être disponibles dans tous les lieux où des vaccinations sont dispensées, afin d’être distribuées aux personnes vaccinées.