61. Le ministre établit et maintient un registre de vaccination dans lequel sont inscrites toutes les vaccinations reçues par une personne au Québec.
Il en est de même de toutes les vaccinations reçues par une personne à l’extérieur du Québec lorsque ces vaccinations sont portées à la connaissance d’un professionnel de la santé et qu’elles sont validées par ce dernier ou par un autre professionnel de la santé.
2001, c. 60, a. 61; 2012, c. 23, a. 154.