49. Le ministre peut, à des fins de soins préventifs cliniques ou de protection de la santé de la population, instituer par règlement des registres où sont inscrits des renseignements personnels sur certains services ou soins de santé reçus par la population.
Le règlement doit indiquer quels services ou soins y seront inscrits, les renseignements personnels à fournir, dans quelles circonstances, par quels professionnels de la santé et qui aura accès à ces renseignements personnels et pour quelles fins.
Le règlement doit prévoir que le consentement de la personne qui reçoit les services ou les soins est requis, tant pour l’inscription au registre que pour l’accès par des tiers aux renseignements qu’il contient et il doit permettre à une personne de retirer d’un registre tous les renseignements qui la concernent ou une partie d’entre eux.
Toutefois, le règlement peut prévoir l’inscription à un registre de certains renseignements ou prévoir l’accès à certains renseignements, sans le consentement de la personne que ces renseignements concernent, lorsque le refus de cette personne pourrait mettre en danger la santé d’autres personnes. En pareil cas, la personne concernée ne peut non plus exiger que l’on retire du registre les renseignements qui la concernent.