166. À compter du 20 décembre 2001, toute référence à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35) dans une disposition d’une loi non expressément modifiée par les dispositions de la présente section constitue une référence à la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), sauf dans le cas de l’article 17 du chapitre 57 des lois de 1992.