86. Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne ayant connaissance qu’une personne refuse ou néglige de se faire examiner alors qu’elle souffre vraisemblablement d’une maladie ou d’une infection visée par la présente section doit en aviser dans les plus brefs délais le directeur de santé publique du territoire.
Un tel avis doit également être donné lorsqu’un tel professionnel constate qu’une personne refuse ou néglige de suivre le traitement médical requis, ou cesse de le suivre alors qu’il est nécessaire qu’il soit complété pour éviter la contagion ou une future récidive de la contagion.
2001, c. 60, a. 86; 2020, c. 62020, c. 6, a. 26112020, c. 62020, c. 6, a. 2612.