71. Le ministre indemnise, sans égard à la responsabilité de quiconque, toute victime d’un préjudice corporel causé par une vaccination volontaire contre une maladie ou infection prévue au règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 137 ou causé par une vaccination imposée en vertu de l’article 123.
Dans les deux cas, la vaccination doit avoir eu lieu au Québec.