51.1. Le ministre peut, afin d’être en mesure d’identifier les menaces réelles ou appréhendées à la santé de la population de plus d’une région, prendre un règlement pour déterminer les renseignements que les directeurs de santé publique doivent lui transmettre ainsi que les conditions suivant lesquelles ils doivent le faire.
Les renseignements ainsi transmis doivent l’être sous une forme anonyme.