4. Certaines mesures édictées par la présente loi visent enfin à ce que soit effectuée une surveillance continue de l’état de santé de la population en général et de ses facteurs déterminants afin d’en connaître l’évolution et de pouvoir offrir à la population des services appropriés.
Les dispositions de la présente loi qui concernent la surveillance continue de l’état de santé ne s’appliquent pas aux activités de recherche ou de développement des connaissances effectuées, notamment par l’Institut national de santé publique du Québec, dans le domaine de la santé ou des services sociaux.