S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
38. Le ministre et les directeurs de santé publique peuvent exiger de tout médecin, de tout ministère ou de tout organisme, y compris de tout organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), qu’ils leur fournissent des renseignements nécessaires à l’exécution d’un plan de surveillance.
2001, c. 60, a. 38; 2023, c. 5, a. 234.
38. Le ministre et les directeurs de santé publique peuvent exiger des médecins, des laboratoires médicaux, publics ou privés, des établissements de santé et de services sociaux ou de tout ministère ou organisme, qu’ils leur fournissent des renseignements nécessaires à l’exécution d’un plan de surveillance sous une forme qui ne permet pas d’identifier les personnes que ces renseignements concernent, mais qui permet d’obtenir l’information recherchée par territoire desservi par un établissement de santé et de services sociaux exploitant un centre local de services communautaires, par municipalité, par arrondissement ou par quartier.
2001, c. 60, a. 38.