38. Le ministre et les directeurs de santé publique peuvent exiger des médecins, des laboratoires médicaux, publics ou privés, des établissements de santé et de services sociaux ou de tout ministère ou organisme, qu’ils leur fournissent des renseignements nécessaires à l’exécution d’un plan de surveillance sous une forme qui ne permet pas d’identifier les personnes que ces renseignements concernent, mais qui permet d’obtenir l’information recherchée par territoire desservi par un établissement de santé et de services sociaux exploitant un centre local de services communautaires, par municipalité, par arrondissement ou par quartier.