140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ quiconque fait une fausse déclaration ou donne un renseignement ou un document qui est incomplet ou qui comporte une mention fausse ou trompeuse dans le but d’induire en erreur le ministre, le directeur national de santé publique, un directeur de santé publique ou une personne autorisée à agir en leur nom.
Une poursuite pénale pour une infraction visée au premier alinéa se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, elle ne peut être intentée après un délai de cinq ans depuis la perpétration de l’infraction.