160. Pour l’exercice de ses pouvoirs, la Commission ou une personne qu’elle désigne peut enquêter sur toute matière de sa compétence. La Commission ou la personne désignée est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement. La personne désignée pour faire enquête ne peut divulguer les renseignements obtenus au cours de cette enquête, sauf dans l’exécution de ses fonctions ou avec l’autorisation de la Commission ou d’un tribunal ou encore sur l’ordre d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 160; 1983, c. 41, a. 205.