66. Les déficits initiaux des régimes de retraite des villes de Montréal et de Québec pour lesquels des mesures d’étalement sur une période de plus de 20 ans ont été consenties ne sont pas considérés dans le calcul des déficits d’un régime aux fins de l’application de la présente loi.
Toutefois, la valeur actualisée des cotisations d’équilibre relative à ces déficits doit, à compter de l’évaluation actuarielle qui suit le 1er janvier 2017, être incluse dans le calcul de la valeur de l’actif prévu au deuxième alinéa de l’article 19 aux seules fins de déterminer si une indexation ponctuelle des rentes des retraités peut être versée.