58. Tout nouveau régime de retraite établi par un organisme municipal après le 31 décembre 2013 doit être conforme aux dispositions de la section II du chapitre II.
Tout régime de retraite qui fait l’objet d’une scission ou d’une fusion conformément au chapitre XII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) est soumis à l’application de la présente loi.