52. Lorsque Retraite Québec est dans l’impossibilité d’enregistrer une modification au régime découlant d’une entente ou de la décision d’un arbitre en raison de sa non-conformité à la présente loi ou à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), elle doit en aviser le comité de retraite. Le comité de retraite avise les parties à l’entente de la décision de Retraite Québec et leur demande de modifier cette entente dans les 30 jours. Si les parties ne s’entendent pas, le ministre nomme un arbitre à même la liste prévue au premier alinéa de l’article 38. L’arbitre doit rendre sa décision dans les trois mois suivant la date où il est saisi de la question. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 38 et les articles 42, 44 à 47 et 49 s’appliquent.
Lorsque les modifications résultent d’une décision arbitrale, le comité de retraite avise l’arbitre qui a rendu la décision de la décision de Retraite Québec et lui demande de modifier cette décision dans les 30 jours.
2014, c. 15, a. 52; 2015, c. 20, a. 61.