2. Pour l’application de la présente loi, on entend par organisme municipal:1° une municipalité;
2° tout organisme que la loi déclare être mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
3° une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport et tout autre organisme public dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux.