14. L’abolition de l’indexation automatique prévue dans un régime de retraite réduit la part des déficits imputables aux participants actifs. Lorsque l’abolition de cette indexation représente plus que la part des déficits qui leur sont imputables en application du premier alinéa de l’article 12, le montant excédant cette part doit être comptabilisé sous forme de gains actuariels dans la réserve. Ces gains ne peuvent être utilisés qu’aux fins de l’indexation ponctuelle de la rente ou, à défaut d’une telle indexation, aux fins convenues entre l’organisme municipal et les participants actifs.
Lorsque l’abolition de cette indexation représente moins que la part des déficits qui leur sont imputables en application du premier alinéa de l’article 12 ou en l’absence d’une telle indexation, les participants actifs assument le solde de leur part soit par la réduction de leurs prestations à compter du 1er janvier 2014, soit par le versement, durant une période maximale de cinq ans, d’une cotisation représentant annuellement au plus 3% de leur masse salariale, soit par la réduction de leurs prestations et par le versement d’une telle cotisation, tel que prévu dans l’entente ou par l’arbitre en application du chapitre IV.