11. Aucun régime de retraite ne doit prévoir l’indexation automatique de la rente à la retraite. Toutefois, une indexation ponctuelle de la rente peut être prévue lorsqu’un excédent, défini au deuxième alinéa de l’article 19, est constaté dans une évaluation actuarielle postérieure à celle du 31 décembre 2013.
Toute indexation utilisée pour calculer la rente différée ou la rente normale n’est pas visée par le premier alinéa.