60. Les procédures dans lesquelles est partie le ministre ou le sous-ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement sont transférées, sans reprise d’instance, au président-directeur général de la Société suivant les attributions qui lui sont attribuées par la loi ou, si le gouvernement en décide autrement, à une autre personne qu’il désigne.
1983, c. 40, a. 60; 2007, c. 28, a. 15.