56. La Société et le gouvernement sont conjointement et solidairement responsables des obligations découlant des baux auxquels le gouvernement est partie en tant que locataire, en cours à la date déterminée conformément à l’article 26.
Toutefois la sous-location des lieux loués par le gouvernement en vertu d’un tel bail n’est pas assujettie à l’article 1619 du Code civil du Bas Canada et le locateur ne peut opposer à la Société aucune condition, restriction, obligation ou procédure additionnelle ou préalable à cette sous-location.