96. En cas de cessation partielle ou totale des activités de la Société, l’employé visé à l’article 93 qui, lors de son transfert, avait le statut de permanent, est mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il détenait alors.
En cas de cessation partielle, l’employé continue à exercer ses fonctions au sein de la Société jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Le président du Conseil du trésor, lorsqu’il procède au placement d’un employé visé au présent article, lui attribue un classement tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 95.