43.3. Quiconque aurait eu droit, sans les articles 43.1 et 43.2, de réclamer en justice quelque droit réel sur tout ou partie des immeubles visés à ces articles possède désormais un droit de réclamation personnelle contre la Société pour un montant égal à la valeur du droit réel calculée le 7 décembre 1995. Une telle réclamation personnelle se prescrit par 10 ans à compter du 7 décembre 1995.