27. Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:1° à fabriquer des vins et à les embouteiller;
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3° à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4° à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un titulaire de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation. Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un titulaire de permis de brasseur ou de permis de fabricant de cidre, à des fins de mélange.
Le titulaire d’un permis de fabricant de vin ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières.
1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 202018, c. 20, a. 1081.