8. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
Une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat est comblée de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 4.
Lorsqu’un membre du conseil d’administration est absent ou empêché d’agir, il est remplacé, dans le cas du président du conseil par le vice-président et, dans le cas des autres membres, par une personne que désigne le gouvernement qui fixe ses indemnités et allocations.
1984, c. 54, a. 8; 1999, c. 40, a. 284.