48. La Société et le gouvernement sont conjointement et solidairement responsables des obligations découlant des baux auxquels le gouvernement est partie en tant que locataire en cours à la date déterminée conformément à l’article 22.
Toutefois, la sous-location des lieux loués par le gouvernement en vertu d’un tel bail n’est pas assujettie aux articles 1870, 1871 et 1872 du Code civil et le locateur ne peut opposer à la Société aucune condition, restriction, obligation ou procédure additionnelle ou préalable à cette sous-location.
1984, c. 54, a. 48; 1999, c. 40, a. 284.