22. La Société peut ériger des stations de radiodiffusion ou de télédiffusion et pourvoir ces stations de tout le matériel qu’elle juge approprié.
Elle peut aussi acquérir, de gré à gré ou par expropriation, toute station de radiodiffusion ou de télédiffusion ainsi que tout immeuble ou droit réel qu’elle juge nécessaires pour l’établissement de nouvelles stations; elle peut aussi aliéner les biens ainsi acquis.
1969, c. 17, a. 23; 1979, c. 11, a. 2.