26. La Société doit, à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan triennal de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et des objectifs que le ministre donne à la Société.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
1982, c. 9, a. 26; 2000, c. 7, a. 7.