7. La Société doit:1° jusqu’au 4 juillet 1999 investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs personnes morales détenues par elle à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 50% de l’indemnité prévue par l’article 16.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits dans l’annexe;
2° jusqu’au 4 juillet 1989 investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs personnes morales détenues par elle à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 25%, en plus du minimum de 50% visé au paragraphe 1°, de l’indemnité visée dans l’article 16.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits dans l’annexe.