72. Un comité de réexamen est constitué au sein de Retraite Québec pour décider des demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 71.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le Comité de retraite pour représenter le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Retraite Québec, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. Dans le cas où les opinions se partagent également, la décision de Retraite Québec est réputée confirmée.
1988, c. 85, a. 72; 1997, c. 43, a. 626; 1999, c. 90, a. 33; 2001, c. 25, a. 169; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 105; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 20, a. 61.