92.Retraite Québec doit, avant le 1er février de chaque année, fournir à l’employeur le montant total des prestations annuelles qui seront versées au pensionné au cours de cette année.
92.La Commission doit, avant le 1er février de chaque année, fournir à l’employeur le montant total des prestations annuelles qui seront versées au pensionné au cours de cette année.