8.8.Lorsque la personne employée ou la personne qui a participé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui, subséquemment, n’a pas participé au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant de participer au présent régime, deviendrait admissible à une pension en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics si les années et parties d’année de service créditées ou comptées au présent régime, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, pour lesquelles elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, étaient créditées ou comptées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, elle prend sa retraite en vertu de ce dernier régime. Aux fins de l’admissibilité aux prestations à ce dernier régime, au présent régime, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et de leur calcul, elle est alors réputée avoir cessé sa participation à ces régimes à la date la plus tardive à laquelle elle a cessé de participer, soit au présent régime en application de l’article 8, soit au régime de retraite des enseignants en application de l’article 2.2 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), soit au régime de retraite des fonctionnaires en application de l’article 55.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). En cas de décès, la demande de prestation est réputée avoir été faite le jour du décès.
2004, c. 39, a. 1; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28811.
8.8.Lorsque l’employé ou la personne qui a participé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui, subséquemment, n’a pas participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant de participer au présent régime, deviendrait admissible à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics si les années et parties d’année de service créditées ou comptées au présent régime, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, pour lesquelles il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, étaient créditées ou comptées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, il prend sa retraite en vertu de ce dernier régime. Aux fins de l’admissibilité aux prestations à ce dernier régime, au présent régime, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et de leur calcul, il est alors réputé avoir cessé sa participation à ces régimes à la date la plus tardive à laquelle il a cessé de participer, soit au présent régime en application de l’article 8, soit au régime de retraite des enseignants en application de l’article 2.2 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), soit au régime de retraite des fonctionnaires en application de l’article 55.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). En cas de décès, la demande de prestation est réputée avoir été faite le jour du décès.