8.7.Lorsque la personne employée ou la personne est admissible à une pension en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement ou le deviendrait si les années et parties d’année de service créditées ou comptées au présent régime, pour lesquelles elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, étaient créditées ou comptées à l’un de ces régimes, elle prend sa retraite en vertu de cet autre régime. Aux fins de l’admissibilité aux prestations à ces régimes et de leur calcul, elle est alors réputée avoir cessé sa participation à ces régimes à la date la plus tardive à laquelle elle a cessé de participer, soit au présent régime en application de l’article 8, soit au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en application de l’article 3.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), soit au régime de retraite du personnel d’encadrement en application de l’article 9 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). En cas de décès, la demande de prestation est réputée avoir été faite le jour du décès.
2004, c. 39, a. 1; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284, 285 et 28811.
8.7.Lorsque l’employé ou la personne est admissible à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement ou le deviendrait si les années et parties d’année de service créditées ou comptées au présent régime, pour lesquelles il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, étaient créditées ou comptées à l’un de ces régimes, il prend sa retraite en vertu de cet autre régime. Aux fins de l’admissibilité aux prestations à ces régimes et de leur calcul, il est alors réputé avoir cessé sa participation à ces régimes à la date la plus tardive à laquelle il a cessé de participer, soit au présent régime en application de l’article 8, soit au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en application de l’article 3.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), soit au régime de retraite du personnel d’encadrement en application de l’article 9 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). En cas de décès, la demande de prestation est réputée avoir été faite le jour du décès.