8.3.La qualification de la personne employée au présent régime prévaut sur celle applicable en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
2004, c. 39, a. 1; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.
8.3.La qualification de l’employé au présent régime prévaut sur celle applicable en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).