8.2. Malgré l’article 8.1, ne sont pas prises en compte aux fins de la qualification les années et parties d’année de service qui étaient prises en compte au présent régime avant que la personne employée, qui était qualifiée ou non, se soit prévalue d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133, si cette personne employée a participé au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant de faire créditer à nouveau au présent régime ces années et parties d’année de service en application d’une telle entente.
2004, c. 39, a. 1; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28811.