89. L’employeur doit, dans les 30 jours de sa décision d’inscrire une personne employée comme retraité avec droit de rappel ou surnuméraire conformément à la convention collective de travail applicable à l’unité de négociation visée au paragraphe 1° de l’article 1, en aviser Retraite Québec.
Retraite Québec doit, à l’égard de chacun de ces pensionnés, fournir à l’employeur le montant égal à 70% du traitement admissible moyen visé au paragraphe 1° de l’article 44.2 lors du calcul de la pension en vertu du présent régime et le montant total des prestations visées à l’article 75 auxquelles il a droit.
1987, c. 107, a. 89; 1991, c. 77, a. 27; 2004, c. 39, a. 37; 2008, c. 25, a. 48; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.