84. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:1° le montant du traitement régulier qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire;
2° le montant du traitement régulier que l’employeur estime lui verser au cours des 12 mois suivant cette date anniversaire;
3° tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
Le traitement régulier ne comprend pas tout montant déterminé en vertu de l’article 10.