83. Pour occuper une fonction visée par le régime et recevoir une prestation, la personne doit en faire la demande.
Elle doit joindre à sa demande une attestation d’emploi contenant notamment le traitement annuel visé à l’article 79 et les autres renseignements que peut exiger Retraite Québec.
1987, c. 107, a. 83; 2015, c. 20, a. 61.