80. Dans le cas d’un pensionné qui occupait, au moment où il était une personne employée, simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime, le traitement est calculé de la même manière que le traitement admissible en pareil cas.
1987, c. 107, a. 80; 1988, c. 82, a. 196; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.