79. Le traitement annuel est égal au traitement visé à l’article 9:1° que le pensionné a reçu le jour ou la partie de jour précédant celui où il a pris sa retraite, calculé sur une base annuelle; ou
2° qu’il aurait autrement reçu le jour ou la partie de jour précédant celui où il a pris sa retraite ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel du pensionné qui n’était pas une personne employée à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
1987, c. 107, a. 79; 1988, c. 82, a. 195; 2004, c. 39, a. 34; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.