74. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension et de prestations additionnelles en vertu du présent régime ou d’un régime de retraite dont le service de la personne employée n’a pas été transféré au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension et de prestations additionnelles à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’être versée. Au décès d’un bénéficiaire d’une pension, le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe III en vigueur le premier jour du mois suivant le décès et calculé à compter de ce jour. En outre, pour toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension, le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés, établi le premier jour de la période, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II.
Toutefois, si une pension est payable en vertu de l’article 57, le remboursement des cotisations prévu à l’article 70 ne comprend pas les cotisations relatives au service crédité qui sert au calcul de cette pension. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, au moment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montants versés à titre de pension en vertu de l’article 57. Au moment où cesse le paiement de toute pension, les règles prévues au premier alinéa du présent article s’appliquent de nouveau à l’égard des cotisations et des montants versés à titre de pension non considérés lors du premier remboursement des cotisations.
Aux fins du présent article, les cotisations ne comprennent pas les montants versés pour l’acquisition d’un crédit de rente en application des articles 41.1 à 41.5. Toutefois, à l’égard de ces montants, l’article 59 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique en y faisant les adaptations nécessaires.
1987, c. 107, a. 74; 2002, c. 30, a. 17; 2004, c. 39, a. 27; 2009, c. 56, a. 4; 2013, c. 9, a. 20; 2022, c. 222022, c. 22, a. 285 et 28811.