73. Les cotisations relatives au service de l’employé alors qu’il était visé par le fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, sont remboursées sans intérêt si ce service n’a pas été crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations. Il en est de même des sommes versées par l’employé en vertu des articles 35 et 41.
1987, c. 107, a. 73; 2004, c. 39, a. 26.