72. Sous réserve de l’article 73, les cotisations sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe II jusqu’à la date déterminée dans chacun des articles concernés et au taux de l’annexe III, en vigueur à cette date, sauf disposition contraire, à compter du jour suivant cette date. Les cotisations accumulées avec intérêts au cours de la période d’application des taux de cette annexe II ne peuvent être inférieures aux cotisations.
Aux fins du calcul de l’intérêt, les modalités suivantes s’appliquent:1° les cotisations de la personne employée au sens de l’article 71 afférentes à une année, à l’exception de celles visées aux paragraphes 2° à 4°, sont réputées reçues au point milieu de la période au cours de laquelle la personne employée a participé au présent régime au cours de l’année;
2° à l’égard des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat de service crédité ou compté au régime, l’intérêt est calculé à compter de la date de leur versement;
3° à l’égard des sommes relatives au service de la personne employée alors qu’elle était visée par un régime de retraite visé à l’article 143.3, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle elle commence à verser des cotisations au présent régime;
4° à l’égard des sommes que la personne employée avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu des articles 41.7 et 133, l’intérêt est calculé à compter de la date du transfert des sommes concernées.
Les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations sont établies par règlement.
1987, c. 107, a. 72; 2002, c. 30, a. 16; 2004, c. 39, a. 25; 2006, c. 55, a. 9; 2007, c. 43, a. 35; 2013, c. 9, a. 19; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.