7. Aux fins du présent régime, un employé participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée. Toutefois, dans le cas où l’employé a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer du service antérieur en vertu de ce régime, il est réputé participer à ce régime à compter de la date de réception de la demande de rachat de ce service par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2).
Aux fins du régime, un employé est réputé occuper une fonction visée lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 42.1.
1987, c. 107, a. 7; 1991, c. 77, a. 10; 1992, c. 67, a. 16; 1997, c. 71, a. 6; 2004, c. 39, a. 1; 2006, c. 49, a. 77.