67. La personne employée qui cesse d’être visée par le présent régime avant d’être admissible à une pension ou d’avoir droit à une pension différée, a droit, sauf si elle participe de nouveau au présent régime ou si elle participe au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, et sous réserve de l’article 74, au remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe III à compter du jour suivant cette date.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1987, c. 107, a. 67; 1988, c. 82, a. 190; 1990, c. 5, a. 13; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 20; 2013, c. 9, a. 16; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28811.