66.8. Le cas échéant, tout excédent identifié par l’évaluation actuarielle n’est affecté qu’à la portion assumée par les personnes employées dans le partage du coût du régime déterminé en vertu de l’article 127.
2002, c. 30, a. 14; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.