66.7. La Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle distincte simultanément à celle prévue à l’article 126. Elle détermine la valeur actuarielle des prestations payables et le montant accumulé en application des articles 66.5 et 66.6.
À la suite de cette évaluation, le gouvernement peut, par règlement, réviser le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux.