62. La personne employée qui cesse, après deux années de service créditées et avant d’être admissible à une pension, d’être visée par le régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf si elle transfère ses années et parties d’année de service à un autre régime de retraite.
En cas de décès avant que cette pension différée ne devienne payable, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1987, c. 107, a. 62; 1990, c. 5, a. 12; 1995, c. 46, a. 31; 2002, c. 30, a. 13; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.